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Peut-on fonder un droit de punir?

Chambéry. Palais de justice. Photo Charles Hueber. www.123savoie.com 

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 La justice corrective.  

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(Elle correspond à notre institution judiciaire. Le tribunal de justice.)

 

  Aristote appelle justice corrective, la justice qui s’exerce lorsque le rapport de droit entre les personnes a été rompu. Elle consiste à rendre à chacun son dû. Son problème est de rétablir l’équilibre en proportionnant la sanction à la faute. Corriger c’est ramener à la règle, supprimer un désordre.

   Aristote propose de poser le problème en termes de perte pour la victime et de gain pour le coupable. Le juge doit retrancher le gain du coupable afin de compenser la perte de la victime. Si on appelle pathos de la victime, ce qui correspond à sa perte, il faut définir un pathos du coupable pour le compenser. Ex : un meurtre a été commis. Le juge doit « rendre justice » comme on dit. Il doit rétablir le rapport de droit entre le coupable et la victime en proportionnant la peine (justice pénale), au dommage.

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PB : Peut-on réparer l’irréparable ? La loi du réel n’est-elle pas que ce qui a été fait ne peut pas être défait ? Ainsi ni la condamnation à mort du meurtrier, ni son incarcération ne constituent au sens propre une réparation.  Et pourtant réparation est demandée, et par la victime ou sa famille, et par la société, c’est donc que celle-ci est de l’ordre du symbolique, voire du magique.

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PB : Peut-on trouver une commune mesure entre le délit, le crime et le châtiment ? Au tribunal de la raison, c’est-à-dire du souci de la proportionnalité et de l’égalité, le crime appelle la condamnation à mort. Mais outre que l’exécution d’un meurtrier nous semble dans ses modalités, un acte barbare, la peine de mort prive la justice d’une de ses dimensions fondamentales. On punit pour le bien de la victime et aussi pour le bien du coupable. La peine doit permettre à un coupable de payer sa dette et de s’amender. A partir du moment où l’on ne croit plus que le service dû au coupable a un sens dans une autre vie (se présenter devant le tribunal de Dieu en ayant commencé à expier par le sacrifice de sa vie, la faute commise), c’est pour cette vie là que la justice doit s’exercer, ce qui exclut la peine de mort.

  Il faut donc admettre qu’il n’y a pas de commune mesure entre une faute et une peine, par exemple entre un crime et la prison. La définition d’un châtiment ne peut être que contingente et arbitraire. Cette observation n’en discrédite pas la nécessité rationnelle de principe, mais permet de comprendre qu’il soit toujours possible de critiquer les modalités concrètes de la peine.

  Foucault distinguait quatre grands types de châtiments : le bannissement en usage surtout dans la Grèce antique ; la réparation en usage dans les sociétés germaniques, le marquage en usage en Occident à la fin du Moyen Age ; l’enfermement en usage dans notre monde.

  La justice corrective est l’institutionnalisation du droit de punir.  La question est de savoir s’il est possible de justifier un tel droit.

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    PB :    Peut-on fonder un droit de punir ? (Plan).

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Introduction : Punir c’est infliger une peine à quelqu’un parce qu’il a commis une faute. Comme le mot peine l’indique, une punition est une souffrance. Punir consiste à faire subir un mal (châtiment corporel, perte d’un bien tel que la vie, la liberté, une jouissance matérielle) à celui que l’on punit. Là est la première difficulté. Est-il moralement possible de légitimer le recours au mal, à la souffrance comme moyen de la pédagogie ou de l’institution judiciaire ? N’y a-t-il pas là une sorte d’aporie, tant il est vrai que l’exigence morale nous fait obligation de promouvoir le bien et d’éviter le mal ? D’où le scrupule de la conscience lorsqu’il s’agit de punir.

  Sa clairvoyance aussi, lorsqu’elle soupçonne la volonté de punir de s’alimenter à des sources impures telles que le ressentiment, l’appétit de vengeance, la jouissance morbide de l’humiliation d’autrui, l’exhibition par un pouvoir de sa puissance. Les analyses de Nietzsche, de Foucault, sont ici d’une redoutable pertinence. Il ne convient pas de méconnaître le versant trouble des pratiques punitives.

  Néanmoins s’il est juste de pointer l’aporie et de dénoncer certaines motivations de la punition, n’est-il pas non moins juste d’en justifier rationnellement le principe, ce que connotent les idées de droit et de fondement ? En quel sens y a-t-il une nécessité morale et juridique de la punition ? Une utilité aussi, mais du point de vue d’une morale non utilitariste, le juste ne se confond pas avec l’utile.

 Au fond l’enjeu de cette question n’est-il pas de comprendre que renoncer à punir serait aussi condamnable moralement que punir sans scrupules et pour de mauvaises raisons?

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I)                   La légitimité du droit de punir.

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A)    Justification morale de la punition.

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1)        Guérir l’âme injuste de sa propre injustice. Platon conçoit ainsi la justice dans le Gorgias comme « médecine de la méchanceté » 478d. Cf. : Le principe socratique : « Il vaut mieux subir une injustice que la commettre ».

2)        Promouvoir l’exigence morale dans le monde. La punition est pour Kant un impératif catégorique parce que la Justice est notre vocation éthique. « Si la Justice disparaît, c’est chose sans valeur que le fait que des hommes vivent sur la terre ». Métaphysique des mœurs. Doctrine du droit. II, 1Du droit de punir et de gracier.

3)        La punition (ou peine) est un droit pour le criminel, explique Hegel, car il est ainsi reconnu comme un homme à part entière (et non comme un animal ou un enfant), comme une dignité, dont la volonté raisonnable (principe de la dignité) ne peut que vouloir la négation de son indignité. La punition est la négation d’une négation, ce qui institue le sujet comme sujet majeur. Cf. §100. Principes de la philosophie du droit.

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B) Justification juridique de la punition.

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  C’est par rapport à la loi qu’il y a infraction. C’est pour restaurer la loi que la société punit. Renoncer à punir revient à faire le deuil de la positivité de la loi et le deuil des valeurs que la loi protège. Cf. Kelsen : « Le droit est un ordre extérieur  de contrainte ».

  NB : Le débat autour de l’impunité des mineurs s’étaye, pour la raison, sur ces deux ordres de justification.

 

B) Justification sociale de la punition.

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1)    Eliminer les risques.

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2) Intimider et dissuader.

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PB : L’utilité sociale suffit-elle à faire un droit ? Désolidarisée de son fondement moral, la punition se ramène à une simple technique de pouvoir c’est-à-dire à de la violence institutionnelle. Tragique conséquence à laquelle conduit la subversion de la fonction judiciaire par la fonction policière.

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II)                Ce qui rend illégitime le droit de punir.

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  -La justice inspirée par la vengeance. La différence des ordres doit être clairement établie car les détracteurs de la justice la soupçonnent d’être la forme institutionnalisée de la vengeance. Or si on peut voir dans la colère que suscite l’offense, dans la passion vengeresse, l’ébauche de l’exigence de justice, il faut comprendre que la justice n’est pas la vengeance. Elle est au contraire une ascèse de la vengeance, ce qui la suspend et en convertit le sens.

  Alors que la vengeance est passionnelle, inspirée par des affects et ordonnée à la visée satisfactoire de la victime, la justice s’efforce par ses procédures d’instaurer un ordre dans lequel, des personnes extérieures au litige vont énoncer un jugement dont la finalité n’est pas de satisfaire le plaignant mais de dire le droit et de sanctionner sa transgression. (Cf. L’étymologie du mot juger: jus-dicare: dire le droit)

  Alors que la vengeance est sujette à l’excès, à l‘arbitraire, à la surenchère, la justice est souci de la juste mesure. (Voir en ce sens que la formule « œil pour œil, dent pour dent » n’est pas comme on se plaît à le dire la formule de la vengeance mais l’impératif de proportionner la sanction à l’offense. « Pour une dent pas plus qu’une dent »). Elle est disait Cicéron « le service de la juste proportion dans le partage des biens et le procès des citoyens ». Le juge a la responsabilité de proportionner la sanction au délit en fonction de règles publiquement définies.

L’institution du tribunal marque le passage du particulier au général, de l’immédiat au médiat, du privé au public, de la victime au tiers jugeant et cela change tout car le médiateur représente l‘ordre symbolique du droit. Il dit la sanction en tant qu’il incarne la nécessité et l’objectivité de la loi. Il médiatise le rapport des volontés particulières par une instance tierce à la fois commune et transcendante au plaignant et à l’accusé.

  L’institution judiciaire est donc comme le dit Hegel « l’exigence d’une justice dépouillée de tout intérêt, de tout aspect particulier et de la contingence de la force, qui ne venge pas mais qui punisse ». § 103. Principes de la philosophie du droit.

  –L’arbitraire des valeurs que la loi protège. Les valeurs au nom desquelles on punit doivent être universalisables en droit. Ex : Punir parce qu’un homme est juif, homosexuel, parce qu’il ne partage pas l’idéologie du pouvoir etc. est proprement scandaleux.

  –La dégradation de l’autorité en pouvoir. Punir pour jouir du pouvoir, parce qu’on prend plaisir à humilier et à faire souffrir l’autre. Exhiber la force du pouvoir dans le spectacle de la punition. Cf. L’analyse que Foucault fait du supplice de Damien, régicide, dans Surveiller et punir.

  –L’instrumentalisation du coupable, comme c’est le cas dans les punitions pour l’exemple. L’utilitarisme porte atteinte à la dignité de la personne qui n’est plus traitée comme une fin en soi. Une punition doit être juste avant de se préoccuper d’être utile.

  –L’irresponsabilité du criminel. Un aliéné mental n’a pas à être puni mais à être soigné.

         

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III)     Dépassement: Il n’y a de droit de punir que fondé sur un devoir.

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 Les autorités à qui on a confié le pouvoir de punir sont gardiennes de promesses.

  Les pédagogues sont gardiens de la promesse de porter les mineurs qui leur sont confiés à la majorité intellectuelle et morale.

  Les législateurs et les juges sont gardiens de la promesse de faire régner l’ordre public et  la justice sociale conformément aux accords communs.

  La légitimité de la punition procède de cette nécessité morale. Mais il va de soi que l’ascèse de tout ce qui suscite le scrupule moral est requise pour exonérer le pouvoir de punir de sa face sombre.

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Conclusion:

  Il n’y a de droit de punir qu’autant que ce droit se fonde sur un devoir. Ce devoir est le plus douloureux qu’il soit donné à l’homme de remplir.